Office of the Integrity Commissioner for New Brunswick

La Cour des petites créances a pour fonction de régler des différends de manière informelle, efficace et peu coûteuse en proposant des possibilités de règlement à l’amiable à diverses étapes de la procédure, habituellement sans représentation juridique.

Une petite créance peut être une dette ou une créance, des dommages-intérêts ou la restitution de biens personnels dont la valeur ne dépasse pas 20 000 $.

La Cour des petites créances n’est pas compétente pour traiter :

  • des affaires en droit de la famille;
  • des actions portant sur un titre ou un intérêt foncier;
  • des actions concernant l’admissibilité d’une personne en vertu d’un testament ou d’une succession testamentaire;
  • des actions pour libelle, calomnie, rupture de promesse de mariage, arrestation malveillante, poursuite malveillante ou séquestration.

La Loi sur les petites créances, 2012-ch.15.pdf, définit la compétence de la Cour des petites créances.    

Le Règlement général 2012-103  sur les petites créances expose l’intégralité du processus et des formules ayant trait aux petites créances.

 

Voici comment se déroule généralement la procédure applicable aux petites créances :

  1. Dépôt d’une demande :

    Pour entreprendre une action en petites créances, le demandeur remplit une formule de demande (Formule 1) en y exposant l’affaire en détail, y compris le fondement de la demande, le montant réclamé et l’objet de la demande, soit le recouvrement d’une somme, la récupération de biens personnels ou les deux.   Si le montant de la demande est de 3 000 $ ou moins, les droits de dépôt sont fixés à 50 $.  Si la valeur de la demande se situe entre 3 000 $ et 20 000 $ (montant maximal), les droits de dépôt s’élèvent à 100 $.  La demande est soumise au greffe du tribunal concerné.  N’oubliez pas de vous présenter en cour avec un nombre suffisant d’exemplaires de la demande pour que chacun des demandeurs et défendeurs concernés ait le sien.  Le demandeur est responsable de la signification à chaque défendeur.

    Remarque : Les demandes dont la valeur est supérieure à 20 000 $ ne sont pas acceptées.

  2. Réponse : 

    Le défendeur a 30 jours pour déposer une réponse.  Le défendeur peut admettre sa responsabilité à l’égard de la demande, la contester avec motifs et déposer une demande reconventionnelle ou une mise en cause. Un défendeur peut aussi admettre sa responsabilité à l’égard de la demande et solliciter une audience de paiement (audience visant à établir un calendrier de paiement). Dès le dépôt d’une réponse contestant la demande, une date d’audience devant un agent d’audience est fixée. 

  3. Jugement par défaut  : 

    Si le défendeur omet de déposer une réponse ou si, dans sa réponse, il reconnaît son entière responsabilité à l’égard de la demande, le demandeur peut solliciter un jugement par défaut.  Si la demande ne concerne que le recouvrement d’une dette ou la restitution de biens personnels, un jugement par défaut peut être prononcé.  Si la demande porte sur des dommages-intérêts et qu’aucune réponse n’est déposée, une audience devant un agent d’audience est fixée afin d’évaluer les dommages-intérêts. L’exécution d’un jugement par défaut (p. ex. : recouvrer un montant ou des biens personnels) incombe au demandeur.

  4. Audience :

    En général, une audience à la Cour des petites créances est le plus informel possible, mais le respect de mise dans une salle d’audience y est maintenu.  À l’audience, l’agent d’audience s’informe auprès des parties du règlement recherché et leur donne la possibilité de s’entendre à l’amiable.   En cas de règlement à l’amiable, un accord de règlement peut être signé et déposé à la cour.   Si les parties ne peuvent s’entendre, l’agent d’audience entend les deux parties, examine la preuve et rend une décision.  Si l’audience vise à évaluer des dommages-intérêts en l’absence d’une réponse, l’agent d’audience écoute le demandeur, examine la preuve et rend une décision à l’égard du montant des dommages-intérêts.

  5. Jugement :

    Un jugement précisant la somme que doit payer la partie déboutée est rendu après le prononcé de la décision.  Il incombe à la partie ayant gain de cause de faire exécuter un jugement (p. ex. : recouvrement des montants ou des biens personnels).

  6. Appel :

    Une partie peut s’adresser à la Cour du Banc du Roi pour faire appel d’une décision rendue par un agent d’audience, mais ce recours doit strictement porter sur une question de droit ou de compétence.    

La Cour des petites créances est largement utilisée, car elle propose une solution efficace et abordable pour régler des différends sans avoir à entreprendre des litiges coûteux.

Pour en savoir plus sur la Cour des petites créances et sa procédure, dont les formules en format PDF remplissables à l’écran, veuillez consulter le site Web du Service public d’éducation et d’information juridiques du Nouveau-Brunswick.