Cour du N.-B.

Les Règles de procédure édictent les droits applicables aux actes de procédure déposés au greffe de la Division de la famille (règles 72.24, 73.20 et 78). Le registraire peut dispenser une partie du paiement des droits dans certaines circonstances bien définies [règles 72.24(2), 72.24 (2.1) et 73.20].

Droits exigibles dans une instance en divorce (règle 72.24).

(1) Une partie à une instance en divorce doit payer au registraire les droits suivants :

a) sur dépôt d'une requête en divorce ou d'une requête conjointe en divorce, 100 $ , et

b) sur dépôt d'une réponse ou d'une réponse et demande reconventionnelle, 
20 $.

Quand la partie peut-elle être dispensée du paiement des droits :

(2) Le registraire doit dispenser du paiement des droits visés au paragraphe (1) si

(a) l'avocat d'une partie certifie qu'aucuns honoraires d'avocat n'ont été ni ne seront payés et que le paiement des droits imposerait une charge financière trop lourde,

(b) l'avocat d'une partie dépose un certificat d'avocat (formule 72FF) auprès du registraire en même temps que la requête en divorce, la requête conjointe en divorce, la réponse ou la réponse et demande reconventionnelle, ou

(c) la partie est un bénéficiaire d'assistance accordée en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial .

(2.1) Lorsque le registraire dispense du paiement des droits visés au paragraphe (2), le greffier doit dispenser du paiement des droits visés à la règle 78.01 e), f), g), h), i), j) et k).

(3) Toute partie enregistrant une ordonnance en application de la règle 72.23 doit payer au registraire un droit de 5 $.

(4) Toute personne à laquelle est émis un certificat de divorce doit payer au registraire un droit de 7 $.

Droits applicables aux instances autres qu'en divorce (règle 73.20) .

Une partie n'est pas tenue de payer de droit à l'administrateur ou au shérif si elle est un bénéficiaire d'assistance accordée en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial ou si des services juridiques dans une instance introduite en vertu de la présente règle sont payés dans le cadre d'un programme d'aide juridique.

Règle générale sur les droits de greffe (règle 78).

Règle 78.01 : Droits payables à la Cour du Banc du Roi.
Règle 78.03 : Circonstances justifiant une exemption des droits.

Modes de paiement

Le paiement des droits exigibles doit être joint à tous les documents qui sont déposés, et il peut être fait en personne au greffe concerné de l'une ou l'autre des façons suivantes :

• Chèque visé
• Mandat
• Carte de débit
• Carte de crédit
• Argent comptant

Les paiements par chèque visé ou par mandat peuvent être envoyés par la poste au greffe concerné.

Les chèques et les mandats doivent être libellés à l'ordre du ministre des Finances du Nouveau-Brunswick.