Voici le libellé des dispositions de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick qui traitent de l'administration de la justice :
16 Le français et l'anglais sont les langues officielles des tribunaux.
17 Chacun a le droit d'employer la langue officielle de son choix dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux, y compris toute procédure, pour les plaidoiries et dans les actes de procédure qui en découlent.
18 Nul ne peut être défavorisé en raison du choix fait en vertu de l'article 17.
19 (1) Il incombe au tribunal saisi d'une affaire de comprendre, sans l'aide d'un interprète ou de toute technique de traduction simultanée ou d'interprétation consécutive, la langue officielle choisie en vertu de l'article 17 par une partie à cette affaire .
19 (2) Il incombe également au tribunal saisi d'une affaire de comprendre, sans l'aide d'un interprète ou de toute technique de traduction simultanée ou d'interprétation consécutive, les deux langues officielles lorsque les parties ont opté pour que l'affaire soit entendue dans les deux langues officielles.
20 (1) Une personne accusée d'une infraction à une loi ou à un règlement de la province, ou à un arrêté municipal, a droit au déroulement des procédures dans la langue officielle de son choix, et elle doit être informée de ce droit par le juge qui préside avant d'enregistrer son plaidoyer.
20 (2) La personne accusée au sens de l'article (1), a le droit lorsqu'elle a fait son choix de langue, de se faire comprendre par le tribunal, sans l'aide d'un interprète ou de toute technique de traduction simultanée ou d'interprétation consécutive.
21 Il incombe au tribunal de veiller à ce que tout témoin qui comparaît devant lui puisse être entendu dans la langue officielle de son choix et sur demande d'une partie ou du témoin, à ce que soit offert des services de traduction simultanée ou d'interprétation consécutive, le cas échéant .
22 Dans une affaire civile dont est saisi un tribunal et à laquelle est partie Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick ou une institution, Sa Majesté ou l'institution utilise, pour les plaidoiries orales et écrites et pour les actes de procédure qui en découlent, la langue officielle choisie par la partie civile.
23 Lorsque les parties à une affaire civile, autre que Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick ou une institution, ne peuvent s'accorder sur le choix de la langue ou qu'elles omettent de faire un choix, Sa Majesté ou l'institution concernée utilise la langue officielle la plus justifiée dans les circonstances.
24 (1) Les décisions ou ordonnances définitives des tribunaux, exposés des motifs et sommaires compris, sont publiés dans les deux langues officielles
a) si le point de droit en litige présente de l'intérêt ou de l'importance pour le public; ou
b) lorsque les procédures se sont déroulées, en tout ou en partie, dans les deux langues officielles.
24 (2) Dans les cas visés par le paragraphe (1) ou lorsque la publication d'une version bilingue entraînerait un retard qui serait préjudiciable à l'intérêt public ou qui causerait une injustice ou un inconvénient grave à une des parties au litige, la décision, exposé des motifs compris, est publiée d'abord dans l'une des langues officielles, puis dans les meilleurs délais, dans l'autre langue officielle .
25 Les décisions de la Cour d'appel sont réputées satisfaire aux critères de l'article 24.
26 Les articles 24 et 25 n'ont pas pour effet d'interdire le prononcé, dans une seule langue officielle, d'une décision ou de l'exposé des motifs auquel cas la décision n'est pas invalide pour autant .